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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge et trente ans accomplis de services effectifs.
Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active.
Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique.
Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.