Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural

JORF n°0145 du 25 juin 2009

En vigueur depuis le 26/06/2009En vigueur depuis le 26 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009


Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment les informations suivantes :
― la date de récolte ;
― la date de cession ;
― la quantité cédée ;
― la nature des produits primaires cédés ;
― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire.