Code de commerce

En vigueur depuis le 08/01/1986En vigueur depuis le 08 janvier 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R743-178

Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

Création Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1

Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :

1° Les provisions pour expertises judiciaires ;

2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;

3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.

Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.