Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique

JORF n°0144 du 24 juin 2009

En vigueur depuis le 25/06/2009En vigueur depuis le 25 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009


Le demandeur mentionné à l'article R. 1121-13 est la personne qui fait la demande d'autorisation de lieu. Celle-ci est dénommée responsable du lieu après octroi de l'autorisation.
Outre les informations mentionnées à l'article R. 1121-13, le dossier de demande d'autorisation comprend les éléments décrits dans les articles 2 à 7 du présent arrêté.