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Article 24
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
Tous Ies cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l'objet annuellement d'une tenue à jour réalisée aux frais de l'Etat.