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Article 22
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respectivement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des travaux.