Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

JORF du 3 mai 1955

En vigueur depuis le 04/05/1955En vigueur depuis le 04 mai 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opé­rations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conser­vation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.