Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

JORF du 3 mai 1955

En vigueur depuis le 04/05/1955En vigueur depuis le 04 mai 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 18

Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être pré­sentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la régle­mentation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.