Voir le sommaire du texte consolidé
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnaissance des propriétaires et des limites de propriété.