Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

En vigueur du 01/01/2021 au 08/11/2024En vigueur du 01 janvier 2021 au 08 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

Modifié par Arrêté du 21 avril 2009 - art. 5

Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.