Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

En vigueur depuis le 20/06/2009En vigueur depuis le 20 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

Modifié par Arrêté du 21 avril 2009 - art. 3

Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.