Article 8
I. - Chaque affectataire couvre sur ses ressources ou, pour ce qui concerne le ministère chargé de l'aviation civile, fait couvrir par l'exploitant civil de l'aérodrome les dépenses d'investissement et de fonctionnement des ouvrages, installations et services propres ou utilisés pour son usage exclusif, tels que décrits à l'article 5.
II. - Les budgets annuels de dépenses d'investissement et de fonctionnement afférentes aux installations et services à usage commun font l'objet d'une décision conjointe des administrations concernées après avis de la commission locale des affectataires.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).