Article 7
I. - Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de personnel ;
- les dépenses d'exploitation des services ;
- les dépenses de maintien et de remise en état des installations.
II. - Sont dénommées dépenses d'investissement les dépenses relatives à la réalisation des ouvrages, des bâtiments et des installations.
III. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des services de la navigation aérienne.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).