Article 5
Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, utilisent les installations à usage commun dans les conditions définies par l'arrêté d'affectation prévu à l'article R. 211-6 du code de l'aviation civile et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome établis par le directeur de l'aérodrome.
Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, peuvent développer des installations à leur usage exclusif dans leur propre zone sous réserve de se conformer aux règles générales en vigueur. Les affectataires peuvent, après avis de la commission locale des affectataires et accord de l'affectataire principal, développer dans le secteur d'activité commune des installations à usage exclusif.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).