Article 2
L'emprise des aérodromes mentionnés à l'article 1er ci-dessus comporte plusieurs zones d'activité :
- une zone civile, qui comprend elle-même une zone publique et une zone réservée définies à l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile. La zone civile peut recevoir plusieurs occupants ;
- une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes ainsi que les principaux équipements d'aides à la navigation aérienne à usage commun.
En outre, sur ces aérodromes, des zones classées réseaux et points sensibles peuvent être prévues.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, les Commissions locales des affectataires sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).