Arrêté du 10 juin 1968 fixant les conditions d'application du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, modifié par le décret n° 68-528 du 30 mai 1968, aux fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise

En vigueur depuis le 31/07/2009En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Peuvent seuls être dépositaires des avoirs d'un fonds commun de placement visé à l'article 1er :

La Banque de France ;

La caisse des dépôts et consignations ;

Le Crédit foncier de France ;

Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

La caisse nationale de crédit agricole et, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

Les banques populaires ;

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

Les sociétés de bourse ;

Les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimum au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique ;

Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 susvisé et habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Pour l'application de l'alinéa précédent les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.