Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Annexe 5

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Règles d'aménagement applicables aux véhicules affectés au transport de passagers handicapés en fauteuils roulants (Application de l'article 53 du présent arrêté).

Chapitre I : Accessibilité des véhicules.

Remarque générale : Pour l'application de la présente annexe le fauteuil roulant de référence présente les caractéristiques suivantes

1.1. Véhicules de transport en commun admettant plus de neuf personnes, (y compris le conducteur) dont un ou plusieurs handicapés sur leur fauteuil roulant, et ne répondant pas à la définition du point 1.2..

1.1.1. Sous réserve des dispositions du point 1.1.3. ces véhicules doivent satisfaire aux dispositions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes.

1.1.2. Les personnes handicapées transportées doivent bénéficier d'aménagements particuliers satisfaisant aux prescriptions suivantes.

1.1.2.1. Le nombre des portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés ne doit pas être inférieur à deux, une à l'avant du compartiment, l'autre à l'arrière ; ces portes ne seront pas toutes situées sur la même face du véhicule. Toutefois elles peuvent se trouver toutes deux sur son côté droit, si une issue conforme aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté est située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant du véhicule. Cette issue peut aussi être une trappe d'évacuation aménagée dans le toit.

Cependant, il peut n'y avoir qu'une seule porte dans ce compartiment dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum un handicapé en fauteuil roulant.

1.1.2.2. Les portes doivent disposer d'une commande intérieure et d'une commande extérieure.

Deux portes au moins doivent permettre le passage d'une personne assise dans un fauteuil roulant et, pour cela, présenter un passage libre d'au moins 0,80 mètre de large. Toutefois, ce nombre peut être réduit à une porte dans le cas où le véhicule est aménagé pour le transport d'au maximum deux handicapés en fauteuils roulants. Dans ce dernier cas l'une au moins des autres portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés doit présenter un passage libre d'au moins 0,60 mètre de large. L'une au moins des portes permettant le passage d'une personnes en fauteuil doit être manoeuvrable de l'intérieur par une personne assise dans un fauteuil roulant ; en particulier, la commande doit être située, à une hauteur comprise entre 0,55 mètre et 1,30 mètre du plancher.

1.1.2.3. L'une au moins des portes doit être équipée d'un moyen d'accès pour les handicapés, manoeuvrable au moins de l'extérieur par un tiers : rampe d'accès, plate-forme élévatrice ou dispositif équivalent.

Si l'une des portes est équipée d'une plate-forme élévatrice, et sauf dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum deux handicapés en fauteuil, une autre doit être équipée d'une rampe d'accès.

1.1.2.4. Rampes d'accès :

Toute rampe d'accès doit être munie d'un revêtement antidérapant, sauf éventuellement dans le cas où elle se compose de deux chemins de roulement pour le fauteuil, tandis que la personne assurant la manoeuvre du fauteuil prend appui sur le sol.

Les rampes d'accès doivent avoir une pente maximale n'excédant pas 25 p. cent à l'exception des rampes latérales prenant appui sur le trottoir, dont la pente ne doit pas excéder 35 p. cent. Ces pentes sont mesurées par rapport au plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule.

1.1.2.5. Plate-formes élévatrices :

La surface d'une plate-forme élévatrice doit être suffisante pour recevoir dans de bonnes conditions de stabilité une personne handicapé en fauteuil roulant.

Pour cela toute plate-forme élévatrice doit être munie d'un rebord empêchant la chute du fauteuil roulant transporté (ou d'une protection équivalente) et avoir des dimensions d'au moins 0,80 mètre sur 1,30 mètre.

La commande de la manoeuvre doit pouvoir être actionnée par une personne assise dans un fauteuil roulant utilisant la plate-forme. La manoeuvre doit pouvoir être interrompue par un tiers en cas d'urgence, à tout instant de la montée ou de la descente.

1.1.3. La largeur des passages d'accès aux portes, visées au paragraphe 1.1.2.1., doit permettre la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation.

Par dérogation aux dispositions réglementaires applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, la largeur du couloir longitudinal pourra, dans la partie où se tiennent les handicapés, être réduite à 0,25 mètre, lorsque leurs fauteuils roulants sont en place.

1.2 Véhicules de transport en commun de personnes, aménagés pour le transport exclusif de personnes handicapées sur leur fauteuil roulant (nombre de personnes transportées supérieur à 9, conducteur compris).

1.2.1. Les véhicules visés au présent paragraphe sont soumis aux prescriptions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, sous réserve des dispositions du point 1.2.2., et doivent être aménagés conformément aux dispositions des points 1.2.2. à 1.1.2.5.. Toutefois, lorsque le véhicule est aménagé pour le transport de plus de huit handicapés en fauteuils roulants, deux issues au moins doivent être équipées d'un moyen d'accès.

1.2.2. Les largeurs des passages d'accès aux portes et des couloirs de circulation doivent permettre la circulation d'un accompagnateur et la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation par un tiers.

Chapitre II

STABILITE DES FAUTEUILS ROULANTS

2.1 Le dispositif d'arrimage des fauteuils roulants doit permettre d'assurer la stabilité d'un fauteuil lesté d'une masse de 150 kilogrammes (le lest occupant sensiblement la place du passager) lorsque le véhicule lancé à une vitesse d'au moins 50 kilomètres-heure est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5 mètres-seconde au carré.

2.2. La commande assurant le verrouillage et le déverrouillage du dispositif d'arrimage doit être de couleur et son mode d'action doit être clairement indiqué sur la commande elle-même ou à proximité, de façon à faciliter l'évacuation des fauteuils par l'handicapé ou un tiers en cas d'urgence.

2.3. La commande du dispositif d'arrimage doit être conçue de manière à réduire le risque d'utilisation incorrecte. Cela signifie notamment qu'elle ne doit pas pouvoir demeurer en position semi-fermée.

Chapitre III

CONFORT OFFERT AUX PERSONNES TRANSPORTEES

La partie du véhicule où séjournent les personnes transportées doit communiquer directement avec le poste de conduite. Cela interdit en particulier toute cloison totale.

CHAPITRE IV

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Tout véhicule doit être pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur ni pour les autres usagers de la route.