Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 107

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, immatriculés pour la première fois à compter du 1er octobre 1982.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1982, à compter du 1er octobre 1986. Toutefois, ces prescriptions seront considérées comme satisfaites sur ces derniers véhicules par l'assujettissement solide d'une tôle d'acier de 12/10 de millimètre en sa partie basse au niveau inférieur arrière de l'assise des banquettes et en sa partie haute aux membrures de la carrosserie au niveau inférieur des baies de glaces ; l'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté dans les conditions du cinquième alinéa de l'article 48 précité.