Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Des stages. (Articles 1 à 6)
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification. (Articles 7 à 15-1)
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
Chapitre III : Du tableau de l'ordre (Articles 16 à 23)
Chapitre IV : De l'honorariat. (Articles 24 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline. (Article 120)
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 157)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
ABROGÉChapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière.
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre.
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 124-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Sont en outre autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts :
1° Qui produisent l'attestation de compétences ou le titre de formation qu'un des Etats mentionnés à l'article 7 prescrit pour exercer l'activité sur son territoire ;
2° Ou qui produisent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'ils ont été préparés à l'exercice de l'activité, et qui ont exercé cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats mentionnés à l'article 7 qui ne réglemente pas cette activité.
Ces attestations et titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat d'origine.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de l'activité d'entremise ou de gestion immobilière et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.