Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur du 18/06/2009 au 16/12/2020En vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 10

Version en vigueur du 18/06/2009 au 16/12/2020Version en vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 6

L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.

La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.

Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.