Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 14/06/2009En vigueur depuis le 14 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2009

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Article 52

Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

Modifié par Arrêté du 19 mai 2009 - art. 7

Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.

Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.

L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.