Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Prescriptions techniques relatives aux portes


a) Prescriptions applicables à toutes les portes


Toutes les portes équipant un véhicule de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes, quel que soit leur mode d'ouverture :


Sur tous les véhicules, elles doivent être disposées et dimensionnées de façon à résister, en position de fermeture, à toute pression ou à toute poussée provenant des personnes transportées ; l'ensemble de leurs attaches, charnières et serrures, en particulier, doit être disposé de façon à les empêcher de s'ouvrir inopinément sous l'effet des actions dynamiques s'exerçant sur le véhicule en marche. Les portes latérales battantes doivent s'ouvrir d'arrière en avant.


Le débattement des portes ne doit en aucun cas affecter les plates-formes qui, à l'intérieur du véhicule, peuvent être partiellement occupées par des passagers debout ; en position ouverte les portes ne doivent ni causer de gêne à la descente des passagers, ni risquer de se refermer sous leur afflux. Il ne doit pas y avoir à la partie intérieure des portes de dispositif rabattable sur les marches intérieures quand la porte est fermée.


Toutes les portes doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule lorsque celui-ci est à l'arrêt. Toutefois cette prescription ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité de verrouiller une porte de l'extérieur à condition qu'elle puisse toujours être ouverte de l'intérieur.


La disposition de toutes les commandes intérieures d'ouverture des portes doit les protéger contre les risques de mise en oeuvre intempestive, notamment par poussée ou par pression des passagers transportés. Ainsi, si les commandes sont des poignées ou des manettes, l'ouverture des portes ne devra s'obtenir, de l'intérieur du véhicule, que par levée des poignées ou traction des manettes, à moins que ces commandes ne soient spécialement protégées.


Chaque porte commandée doit être équipée de deux commandes, dites commandes "de secours", situées l'une à l'intérieur du véhicule, et l'autre à l'extérieur, et dans un logement en retrait.


Dans le cas où le dispositif de fermeture d'une porte est asservi ou assisté, la commande de secours doit toujours permettre d'ouvrir cette porte quel que soit le niveau de la réserve du ou des fluides d'assistance ou la tension d'alimentation en énergie électrique et quel que soit le degré d'ouverture de la porte ; le délai s'écoulant entre l'action d'une commande d'ouverture et la possibilité d'ouverture effective d'une porte ne doit pas être supérieur à 8 secondes.


Toute interruption d'alimentation en énergie du véhicule ne doit pas avoir pour conséquence de commander l'ouverture rapide ou la fermeture de la porte, ni d'entraver l'ouverture manuelle de celle-ci.


Les portes dont la cinématique favorise l'éjection des passagers transportés sous leur poussée, en cas de chute de pression du fluide d'assistance ou/et de fermeture incomplète, doivent être signalées au tableau de bord par un témoin s'allumant dans l'un ou/et l'autre cas. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore.


Sur les autocars de faible capacité, dans le cas où l'espace réservé au siège du conducteur et aux sièges des passagers situés à côté du siège du conducteur ne communique pas avec le compartiment principal des passagers par un passage approprié, le compartiment principal réservé aux passagers comportera des issues répondant aux prescriptions de l'article 19 en ce qui concerne leur nombre et de l'article 20 ci-dessus en ce qui concerne leurs emplacements ; la porte du conducteur sera admise comme porte de secours pour les occupants des sièges situés à côté de celui du conducteur à condition que celui-ci, le volant, le capot moteur, le levier des vitesses et la commande du frein à main, etc., ne représentent pas une obstruction trop importante. La porte de service prévue pour ces passagers doit être située sur le côté du véhicule opposé à celui où se trouve la porte du conducteur et sera admise comme porte de secours pour le conducteur ; les portes ainsi visées ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté.


Les prescriptions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées d'une part aux autobus de faible capacité et d'autre part aux rangées transversales avant de véhicules de moins de 16 places, conducteur non compris, qui sont conformes aux prescriptions suivantes :


- tous les passagers doivent être transportés assis ;


- le nombre de rangées concernées ne doit pas excéder 4, y compris celle où se trouve le siège du conducteur ;


- les portes du véhicule doivent être en nombre suffisant pour permettre aux passagers d'accéder facilement à leur place dans ces rangées ainsi que pour leur permettre d'en descendre en toute sécurité. A cet effet ces portes doivent, en position d'ouverture, laisser libre un passage d'au moins 90 cm de haut et d'une surface au moins égale à 0,65 m2 ; la hauteur du plancher du véhicule doit être à vide au plus égale à 30 cm, le seuil de la porte n'excédant pas 15 cm. Ces portes ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté ;


- l'accès aux places assises de ces rangées doit pouvoir s'opérer sans nécessiter de basculement de dossier ou de déplacement de siège ; en particulier chaque banquette ou chaque groupe de deux banquettes installées en vis-à-vis doit être desservi par deux portes, l'une à droite, l'autre à gauche ;


- le compartiment arrière éventuel réservé aux passagers comporte des issues répondant aux prescriptions des articles 19 et 20 du présent arrêté en ce qui concerne respectivement leur nombre et leurs emplacements.


b) Prescriptions propres aux portes de service


Toute porte de service commandée et son système de commande doivent être conçus de façon qu'une personne ne puisse être blessée par la porte ou coincée dans la porte quand elle se ferme.


A l'exception des commandes situées dans la zone du conducteur et des commandes de secours de portes de service commandées, toute commande ou tout dispositif d'ouverture d'une porte de service depuis l'intérieur d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande.


Toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de service depuis l'extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur et à 50 cm maximum de la porte.


Les commandes de secours des portes de service commandées placées à l'intérieur du véhicule doivent être placées sur la porte ou à moins de 30 cm de celle-ci et à au moins 160 cm au-dessus de la première marche.


Si la visibilité directe n'est pas suffisante, il doit être installé des dispositifs optiques permettant au conducteur de bien voir, de son siège, les abords intérieurs immédiats de toutes les portes de service et les abords extérieurs de chaque porte de service latérale. Toutefois, pour les portes situées dans le tronçon arrière des véhicules articulés, de tels dispositifs peuvent être remplacés par le caractère automatique de fonctionnement de la porte ; celui-ci nécessite des bords de porte sensibles ou à bourrelets élastiques de protection, des marches sensibles et un témoin de complètes ouverture et fermeture au tableau de bord.


Dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, les battants des portes de service situées sur la paroi arrière du véhicule ne doivent pas pouvoir s'ouvrir de plus de 115° ni de moins de 85°. Si la porte arrière n'a qu'un seul battant et empiète sur le tiers extérieur gauche de la largeur du véhicule, ses charnières doivent être du côté gauche du véhicule.


c) Prescriptions propres aux portes de secours


Toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de secours depuis l'extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur et à maximum 50 cm de la porte.


Pour les véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de secours depuis l'intérieur du véhicule doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande et à 50 cm au maximum de la porte.


Les portes de secours ne doivent pas être du type coulissant et ne doivent pas s'ouvrir vers l'intérieur. Toutefois des portes de secours du type coulissant pourront être admises sur les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité.


Les portes de secours peuvent comporter des sangles, des chaînes ou tous autres dispositifs de retenue, pour autant que ceux-ci ne les empêchent pas de s'ouvrir, et de rester ouvertes à 85° au moins. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette valeur est remplacée par 60° pour une porte latérale et par 85°, avec un maximum de 115°, pour une porte dans la paroi arrière.


Sont dispensées des prescriptions angulaires ci-dessus les portes offrant un passage de 55 cm mesuré perpendiculairement à la porte ouverte sur une hauteur de 120 cm mesurée à partir de la surface empruntée par le passager.


En dehors du cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité visé plus haut, si la porte du conducteur n'est pas facilement accessible, notamment s'il faut se glisser entre le volant et le siège du conducteur pour y accéder, elle ne doit pas être considérée comme porte de secours.