Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0137 du 16 juin 2009

En vigueur depuis le 17/06/2009En vigueur depuis le 17 juin 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009


Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat les habilitant à distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, mentionnées aux articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, doivent conclure une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté, avec l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 qui a reçu l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, d'assurer la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre de l'« éco-prêt à taux zéro ».