Article 13
Jusqu’à la rentrée 1994 incluse, dans la limite d’un quart de l’effectif recruté chaque année, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 2 peuvent être admis à l’issue d’un examen comportant :
l. Les épreuves prévues à l’article 3 ;
2. Une épreuve destinée à vérifier que leurs compétences dans leur discipline principale sont d’un niveau identique à celui d’un prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.