Article 10
La direction de la musique et de la danse examine, en vue de l’habilitation d’un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude ou de son renouvellement, le plan d’études présenté par l’établissement en fonction des crédits inscrits au budget. Elle s’assure, en tant que de besoin, de la conformité des études et de leur organisation aux dispositions du présent arrêté.