Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat

JORF n°24 du 29 janvier 1993

En vigueur depuis le 30/01/1993En vigueur depuis le 30 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.
Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.
Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.