Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives

En vigueur depuis le 01/03/2000En vigueur depuis le 01 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2000

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/2000Version en vigueur depuis le 01 mars 2000

Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 10 (V)

La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans. Leur fonction s'exerce à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire, en application de l'article L. 992-8 du code du travail.

Les suppléants, à raison d'un suppléant par titulaire, sont désignés et indemnisés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


Conformément à l'annexe du décret n° 2014-595 du 6 juin 2014, les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2015.