Arrêté du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique

JORF n°105 du 5 mai 2004

En vigueur depuis le 06/05/2004En vigueur depuis le 06 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/05/2004Version en vigueur depuis le 06 mai 2004


Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.