Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.

JORF du 19 mars 1898

En vigueur depuis le 20/03/1898En vigueur depuis le 20 mars 1898

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1898

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Article 8

Version en vigueur depuis le 20/03/1898Version en vigueur depuis le 20 mars 1898

Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance.

A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements.

Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.