Arrêté du 16 mai 2005 relatif à la détermination du taux de participation de l'Etat à la compensation financière accordée aux transporteurs aériens exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public

JORF n°113 du 17 mai 2005

En vigueur depuis le 18/05/2005En vigueur depuis le 18 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005


Sont qualifiés d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances au sens du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé les aéroports offrant au minimum dix destinations, desservies à raison de deux allers et retours quotidiens du lundi au vendredi avec une amplitude horaire minimale de huit heures à destination. La liste des aéroports concernés est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.