Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

En vigueur depuis le 18/11/2004En vigueur depuis le 18 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2013

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Annexe IV

Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU PUBLIC

Partie A

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

NUMÉRO

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

LIMITE

de concentration

N° CAS

Nom

N° EINECS

1

67-56-1

Méthanol

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlorométhane

2008389

≥ 1 %

qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Partie B

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.