Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier.

JORF du 28 septembre 1958

En vigueur depuis le 29/09/1958En vigueur depuis le 29 septembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

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Article 20

Version en vigueur depuis le 29/09/1958Version en vigueur depuis le 29 septembre 1958

1° Il est inséré, entre le sixième et le septième ali­néa de l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952 et étendue en Algérie par l'article 20 de la loi n° 53-120 du 31 décembre 1953, un nouvel alinéa ainsi conçu :

"Le fonds de garantie peut intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans toutes les ins­tances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou Ieurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ;

2° Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie.