Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier.

JORF du 28 septembre 1958

En vigueur depuis le 29/09/1958En vigueur depuis le 29 septembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/09/1958Version en vigueur depuis le 29 septembre 1958

Sous réserve des dispositions de l'article 27-8° de la loi n° 55-1489 du 18 octobre 1955 relative à la réorganisation municipale, le produit du recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées par les tribunaux classés parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les services de la République française dans l'Etat sous tutelle du Cameroun sera perçue par le budget de l'Etat à compter du 1er janvier 1958.