Code pénal

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-4-6

Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.