Article 7
Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010
Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.
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