Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule.
Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.
Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.