Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

JORF n°0111 du 14 mai 2009

En vigueur depuis le 29/03/2021En vigueur depuis le 29 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021

Modifié par Arrêté du 15 mars 2021 - art. 2

Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule.

Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.

Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.