Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.

En vigueur depuis le 01/05/2009En vigueur depuis le 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/05/2009Version en vigueur depuis le 01 mai 2009

Modifié par Arrêté du 16 avril 2009 - art. 1

Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.