Article 37
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur judiciaire ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.