Article 28
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris désigne six délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.