Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 22

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Lorsqu'il existe un différend entre commissaires-priseurs judiciaires , ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au commissaire-priseur judiciaire appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.