Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 18

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des organismes et des oeuvres sociales professionnels.

La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur judiciaire.

La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.