Article 10
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.