Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

En vigueur depuis le 26/04/2009En vigueur depuis le 26 avril 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/04/2009Version en vigueur depuis le 26 avril 2009

Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.