Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

En vigueur depuis le 26/04/2009En vigueur depuis le 26 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/04/2009Version en vigueur depuis le 26 avril 2009

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.