Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

Abrogé depuis le 01/04/2023Abrogé depuis le 01 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 100

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une adhésion à une association de chasse communale pour les communes où il en existe ou une autorisation de chasser sur leurs terres délivrés par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir, en cours de validité, ou, à défaut de l'un de ces titres, du certificat médical mentionné à l'article 54.