ABROGÉTITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : DEFINITIONS
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTITRE II : FABRICATION ET COMMERCE
ABROGÉCHAPITRE Ier : Agrément des armuriers
ABROGÉCHAPITRE Ier bis : DECLARATION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A LA FABRICATION OU AU COMMERCE, AUTRE QUE DE DETAIL, DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS, ET AUTORISATION D'OUVERTURE DES LOCAUX DE COMMERCE DE DETAIL DES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉCHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION
ABROGÉCHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
ABROGÉCHAPITRE IV : MARQUAGE
ABROGÉTITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION
ABROGÉCHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION
ABROGÉCHAPITRE III : CONSERVATION
ABROGÉCHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES
ABROGÉCHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS
ABROGÉTITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 86
Version en vigueur du 01/07/2009 au 08/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 08 avril 2011
L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Avant l'expiration de ce délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 44.