Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 08/04/2011En vigueur du 01 juillet 2009 au 08 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 86

Version en vigueur du 01/07/2009 au 08/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 08 avril 2011


L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Avant l'expiration de ce délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 44.