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ABROGÉTITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : DEFINITIONS
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTITRE II : FABRICATION ET COMMERCE
ABROGÉCHAPITRE Ier : Agrément des armuriers
ABROGÉCHAPITRE Ier bis : DECLARATION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A LA FABRICATION OU AU COMMERCE, AUTRE QUE DE DETAIL, DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS, ET AUTORISATION D'OUVERTURE DES LOCAUX DE COMMERCE DE DETAIL DES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉCHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION
ABROGÉCHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
ABROGÉCHAPITRE IV : MARQUAGE
ABROGÉTITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION
ABROGÉCHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION
ABROGÉCHAPITRE III : CONSERVATION
ABROGÉCHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES
ABROGÉCHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS
ABROGÉTITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 89
Version en vigueur du 01/07/2009 au 08/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 08 avril 2011
Dans le cas où l'arme relève du I de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.