Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 83

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 54.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 31 sont autorisées à céder des munitions du II de la 5e catégorie et du II de la 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
― déclaration auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
― vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
― respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
― utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.