Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 55

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Pour les armes du I de la 5e catégorie et des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle est accompagnée selon le cas, d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou de la copie de l'adhésion à une association de chasse pour les communes où il en existe ou de l'autorisation de chasser sur leurs terres délivrée par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre un récépissé de cette déclaration.