Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 10

Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.
A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.